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Madame la Ministre,
La loi-programme pour la promotion de l’entreprise indépendante du 10 février 1998 stipule, en son article 5 que « Toute PME, personne physique ou personne morale, qui exerce une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, doit prouver qu’elle dispose de cette compétence professionnelle ».
Cette loi s’applique aux PME mais ne précise pas explicitement si ce terme vise uniquement des entreprises commerciales, ou s’il vise également des ASBL, forme juridique sous laquelle sont constituées la majorité des entreprises de formation par le travail (EFT).
Une entreprise commerciale qui désire exercer une activité dans un secteur où une compétence professionnelle est fixée par arrêté royal doit se rendre à un guichet d’entreprise qui se charge de vérifier les conditions d’accès à la gestion et à la profession. Or, les entreprises de formation par le travail, étant des ASBL ou des CPAS, n’ont pas accès à ces guichets, qui refusent de leur délivrer une preuve de l’accès à la profession.
Un jugement du Tribunal de première Instance de Charleroi du 30 juin 2009 a estimé que la loi-programme pour la promotion de l’entreprise indépendante du 10 février 1998 s’appliquait à toutes les entreprises, même celles constituées sous forme d’ASBL. Il a par ailleurs considéré que le contrat entre l’entreprise de formation par le travail et le particulier était nul, vu le défaut de l’entreprise de formation par le travail de prouver son accès à la profession. Ce jugement est actuellement frappé d’un appel.
Si ce jugement venait à être confirmé, les ASBL actives dans des secteurs où une compétence professionnelle est fixée, et par conséquent les entreprises de formation par le travail, seraient donc soumises à l’obligation d’apporter la preuve de l’accès à la profession sans laquelle toute convention passée par celles-ci serait frappée de nullité.
Cependant, cette interprétation pourrait être contestée. Le SPF Justice, Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits Fondamentaux – Service de Droit commercial et des personnes morales a, en effet, été interpellé sur la question de l’assimilation d’une entreprise de formation par le travail à une société commerciale en termes de responsabilité au niveau de la compétence professionnelle et a répondu que les ASBL ne doivent pas démontrer d’une quelconque connaissance professionnelle. Mais cette non-exigence relève de la compétence du SPF Economie.
Le SPF Economie, Direction générale Politique des PME a dès lors également été interpellé et a répondu qu’une ASBL ne doit pas être en mesure de prouver les capacités entrepreneuriales étant donné qu’il ne s’agit pas d’une entreprise disposant de la qualité commerciale.

Au vu de ces positions contradictoires et de l’importance d’une clarification pour le secteur des entreprises de formation par le travail pour lesquelles la problématique pourrait avoir de graves conséquences, je souhaite vous poser les questions suivantes :
• La loi-programme pour la promotion de l’entreprise du 10 février 1998 inclut-elle dans son champ d’application les entreprises ne disposant pas de la qualité commerciale comme, par exemple, les entreprises de formation par le travail constituées sous forme d’ASBL ?
• Sur ce point, qu’en est-il pour les EFT de CPAS ?
• Si les réponses aux questions précédentes tendaient à l’inclusion de ces structures dans le champ d’application de la loi-programme, n’y aurait-il pas lieu de considérer que les entreprises de formation par le travail (ASBL et CPAS) devraient bénéficier d’une dérogation à l’obligation de prouver cette compétence professionnelle ; dérogation qui serait justifiée, d’une part, par la « mission de formation » poursuivie par le secteur et reconnue officiellement au travers d'un agrément délivré par la Région wallonne et dont le respect des conditions est régulièrement inspecté et, d’autre part, par la professionnalisation du secteur via les garanties du descriptif de fonctions de la CCT Classification de fonctions du 16 septembre 2002 adopté en sous-commission paritaire 329.02 ?
Je vous remercie pour votre réponse.

Julie Fernandez-Fernandez
Députée

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